Plaintes
Le Collège des massothérapeutes du Nouveau-Brunswick (CMTNB) adresse toutes les plaintes et préoccupations avec attention. Le processus par lequel le CMTNB traite les plaintes et la discipline est prévu par la Loi sur la massothérapie (2013). Ceci permet à toute personne de déposer une plainte auprès du Registraire et d’avoir le droit d’avoir sa plainte faire l’objet d’une enquête approfondie, concernant la conduite, la compétence ou la capacité d’un membre.
Toutes les plaintes doivent être soumises par écrit au Registraire du CMTNB à l’adresse suivante:
À l’attention de: Registraire
Collège des massothérapeutes du Nouveau-Brunswick (CMTNB)
2661-I Chemin Acadie
Cap-Pelé, NB E4N 1C2
registrar@cmtnb.ca
La plainte écrite devrait inclure:
- Votre nom et adresse postale
- Le nom du/de la massothérapeute visé(e) par la plainte
- Le moment, l’endroit et la(les) date(s), ainsi que les détails de l’événement.
Le Collège ne traitera pas les plaintes anonymes puisque le(la) massothérapeute visé(e) par la plainte doit être en position de répondre équitablement aux allégations faites contre lui/elle. Le Collège veut s’assurer que le processus soit équitable pour les deux parties, que ce soit le/la plaignant(e) ou le membre du Collège visé par la plainte. Tous les efforts seront mis en place afin d’assurer la confidentialité prévue dans les limites prescrites par la loi.Sur réception d’une plainte reçue par la Registraire, celle-ci fera parvenir au/à la plaignant(e) un accusé de réception de la plainte, et soumettra la plainte au Comité des plaintes pour fins d’enquête.
Le Comité des plaintes informera le/la massothérapeute de la plainte qui fait l’objet d’une enquête, et il/elle aura un délai de trente (30) jours pour présenter au Comité des plaintes des explications ou représentations écrites à cet égard. Le Comité des plaintes peut procéder à l’audience en l’absence du/de la massothérapeute.
Lorsque la plainte peut être résolue à la satisfaction des deux parties, le/la plaignante et le/la massothérapeute, aucune autre mesure n’est requise.
Dans le cas contraire, au terme de son enquête, le Comité des plaintes peut:
- N’entreprendre aucune autre mesure s’il juge que la plainte est frivole ou vexatoire ou qu’il n’y a pas de preuve suffisante d’inconduite professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité
- Traiter globalement ou en partie, l’inconduite professionnelle, l’incompétence ou l’incapacité du membre qui pourrait exiger d’autres mesures disciplinaires ou une enquête plus approfondie, en compatibilité avec la Loi sur la massothérapie ou ses règlements administratifs.
Le Comité des plaintes remet aux deux parties, le/la plaignante et le/la massothérapeute, un résumé écrit de ses conclusions et de sa décision.
Si le Conseil d’administration considère nécessaire de protéger le public dans le cours d’une enquête, ou avant la fin des procédures énoncées dans la Loi sur la massothérapie, par rapport à un membre, le Conseil d’administration peut:
- Ordonner au Registraire d’imposer des termes spécifiques, des limites et conditions au massothérapeute concernant son droit de pratiquer; ou
- Ordonner au Registraire de suspendre son droit de pratiquer.
Lorsque le Conseil d’administration décide de prendre des mesures par rapport à cette affaire, le/la massothérapeute sera avisé de cette décision par écrit. À la réception de cette décision, le/la massothérapeute devra répondre dans un délai de dix jours, pour faire des représentations au Conseil d’administration par rapport à cette affaire.